Rapport sur le PLQ : pourquoi l’ex-juge Fournier n’avait pas tous les éléments en main
Auteur: Adam David
Une confusion sémantique dissipée

La publication, cette semaine, du rapport commandé par le Parti libéral du Québec (PLQ) a suscité de vives réactions, notamment en raison du vocabulaire employé par son auteur, l’ex-juge Jacques R. Fournier. Ce document se penche sur des allégations de paiements irréguliers durant la course à la chefferie de 2025, évoquant des « brownies » en référence à des billets de 100 dollars. L’utilisation des termes « montage » et « collage » par l’ancien magistrat pour qualifier certains textos publiés a pu induire les lecteurs en erreur, certains médias ayant interprété ces mots comme la preuve d’une falsification.
Face à l’ampleur de la confusion, l’ex-juge, qui exerce désormais comme avocat, a tenu à rectifier le tir vendredi dans les colonnes du journal Le Devoir. Il a précisé que le mot « montage » devait être compris dans le sens d’un « assemblage » technique et non comme un « trucage » visant à tromper. Cette nuance est capitale pour comprendre la nature des documents analysés.
Il est important de souligner que le média à l’origine des révélations possédait une quantité de messages textes suffisante pour remplir plusieurs pages, l’échange s’étalant sur plusieurs jours. Le choix éditorial a consisté à ne publier que les extraits les plus pertinents pour résumer l’essentiel, tout en écartant les passages relevant de la vie privée. L’ex-juge Fournier, pour sa part, n’a eu accès qu’à deux séquences spécifiques : une partie transmise au PLQ en mai 2025 et une autre publiée dans la presse.
1. Le contexte des transmissions de mai
Pour saisir la genèse de cette affaire, il faut remonter au printemps dernier. Le 6 mai 2025, le Bureau d’enquête a fait parvenir deux captures d’écran spécifiques à une personne liée au Parti libéral du Québec. Ces documents ne constituaient qu’un échantillon restreint de la conversation globale.
L’objectif de cette transmission était précis et limité à une vérification factuelle. À cette époque, les journalistes cherchaient avant tout à confirmer l’identité des auteurs des messages avant de poursuivre leurs investigations. Ce sont ces éléments partiels qui ont servi de base initiale à l’analyse externe.
2. Une analyse chronologique tronquée

L’ex-juge Jacques R. Fournier a basé son analyse sur les seules versions originales dont il disposait, à savoir les deux captures d’écran envoyées le 6 mai. Dans son rapport, il note que les échanges visibles sur ces images se déroulent entre le 11 avril et le 13 avril 2025. C’est à partir de cette fenêtre temporelle restreinte qu’il a effectué ses comparaisons.
Il a ensuite confronté ces captures avec celles publiées dans Le Journal du 19 novembre 2025, incluant le passage mentionnant les fameux « brownies ». Son constat fut le suivant : si le premier extrait apparaissait bien dans les documents envoyés au PLQ le 6 mai, les deux autres extraits en étaient absents. Cette observation l’a conduit à déduire l’existence d’un « collage ».
Cette conclusion découle cependant d’un manque d’information contextuelle. Au moment de rédiger son rapport, le juge ignorait que l’échange de textos en possession du média s’étendait sur une période beaucoup plus longue que les trois jours analysés, expliquant ainsi pourquoi les dates et les contenus ne correspondaient pas intégralement à l’échantillon du 6 mai.
3. L’absence d’outils d’enquête complets
Dans son rapport, l’ex-juge admet explicitement les limites de son exercice de comparaison. Il écrit : « La comparaison des deux contenus démontre que la partie rapportée dans le journal ne fait pas partie des discussions entre le 11 et 13 avril 2025 et que ce n’est que par collage, après avoir soustrait une partie du texte original, que la source aurait pu les inclure dans la chaîne des messages ». Cette phrase illustre sa déduction basée sur les éléments partiels en sa possession.
Toutefois, Jacques R. Fournier reconnaît avec franchise qu’il n’avait « pas les outils » nécessaires pour mener une investigation exhaustive. Il utilise d’ailleurs une métaphore imagée pour décrire sa situation, se comparant à un « chien de chasse édenté », incapable de saisir sa proie.
Cette admission a été réitérée lors d’une entrevue accordée à l’émission La Joute, sur les ondes de LCN. Interrogé sur la véracité des documents, il a déclaré : « Je ne peux pas dire que la source a envoyé [au Journal] des textos qui sont faux. Je ne le sais tout simplement pas ». Une déclaration qui souligne l’absence de preuve de falsification.
4. La protection des sources : un impératif

La démarche journalistique ayant mené à ces révélations repose sur un travail de longue haleine, débuté au printemps 2025. Elle s’appuie sur une multitude de documents, de validations rigoureuses et de rencontres avec diverses sources. L’identité de ces personnes est connue de la rédaction, qui a pris soin de tester leur crédibilité et de corroborer leurs informations.
Cependant, un engagement formel a été pris de ne pas dévoiler publiquement leur identité. Cette mesure vise à protéger ces individus contre d’éventuelles représailles. C’est la raison pour laquelle l’intégralité du matériel journalistique n’a pas été rendue publique, car cela compromettrait cet engagement de confidentialité.
Dans son rapport, l’ex-juge Fournier qualifie d’ailleurs cette préoccupation de « légitime ». Il convient de rappeler, en conclusion, que la protection des sources journalistiques est un principe fondamental reconnu et protégé par la Cour suprême du Canada.
Selon la source : journaldemontreal.com
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